J.O. 267 du 17 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'exploitation d'aéronefs dans des zones où des exigences de performance de navigation sont spécifiées


NOR : DEVA0761711A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CEE) no 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment les articles 8 et 8 bis ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),

Arrête :


Article 1


Le paragraphe OPS 1.243 de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est remplacé par ce qui suit :

« OPS 1.243. Opérations dans des zones dans lesquelles des exigences de performance de navigation sont spécifiées.

a) L'exploitant doit s'assurer qu'un avion exploité dans un espace, à travers des portions d'espace ou sur des routes pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées est certifié conformément à ces exigences et, lorsque requis, que l'autorisation opérationnelle appropriée a été délivrée par l'autorité (voir également les paragraphes OPS 1.865 [c,2], 1.870 et 1.872).

b) L'exploitant d'un avion exploité dans les zones visées au (a) doit s'assurer que toutes les procédures d'urgences, spécifiées par l'autorité responsable de l'espace aérien concerné, ont été incluses dans le manuel d'exploitation. »

Article 2


L'appendice 1 au paragraphe OPS 1.243 de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est supprimé.

Article 3


Le paragraphe OPS 3.243 de l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacé par ce qui suit :

« OPS 3.243. Opérations dans des zones dans lesquelles des exigences de performance de navigation sont spécifiées.

a) L'exploitant doit s'assurer qu'un hélicoptère exploité dans un espace, à travers des portions d'espace ou sur des routes pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées est certifié conformément à ces exigences et, lorsque requis, que l'autorisation opérationnelle appropriée a été délivrée par l'autorité (voir également le paragraphe OPS 3.865 [c, 2].

b) L'exploitant d'un hélicoptère exploité dans les zones visées au a doit s'assurer que toutes les procédures d'urgences, spécifiées par l'autorité responsable de l'espace aérien concerné, ont été incluses dans le manuel d'exploitation. »

Article 4


Le paragraphe 5.10.9 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par ce qui suit :

« 5.10.9. Zones dans lesquelles des exigences de performance de navigation sont spécifiées (ou "espaces ou trajectoires RNAV).

Un exploitant est autorisé à exploiter un aéronef dans un espace, à travers des portions d'espace ou sur des routes pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

a) L'exploitant doit s'assurer que l'aéronef est certifié conformément à ces exigences et, lorsque requis, doit établir et tenir à la disposition des services compétents ses procédures opérationnelles applicables avant et pendant le vol en espaces ou trajectoires RNAV, en situation normale, et en cas de défaillance partielle ou totale de l'équipement RNAV.

b) L'exploitant d'un aéronef exploité dans les zones visées au a doit s'assurer que toutes les procédures d'urgences, spécifiées par l'autorité responsable de l'espace aérien concerné, ont été incluses dans la documentation de bord. »

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

D. Lallement